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Document 12016E129
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE VIII - ECONOMIC AND MONETARY POLICY#CHAPTER 2 - MONETARY POLICY#Article 129 (ex Article 107 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VIII - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
CHAPITRE 2 - LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Article 129 (ex-article 107 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VIII - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
CHAPITRE 2 - LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Article 129 (ex-article 107 TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 103–103
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_129/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/103 |
Article 129
(ex-article 107 TCE)
1. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
2. Les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci-après dénommés "statuts du SEBC et de la BCE", sont définis dans un protocole annexé aux traités.
3. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC et de la BCE peuvent être modifiés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Ils statuent soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.
4. Le Conseil, soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation du Parlement européen et de la Commission, arrête les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du SEBC et de la BCE.