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Document 12016E129

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
    TITRE VIII - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
    CHAPITRE 2 - LA POLITIQUE MONÉTAIRE
    Article 129 (ex-article 107 TCE)

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 103–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_129/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/103


    Article 129

    (ex-article 107 TCE)

    1.   Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

    2.   Les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci-après dénommés "statuts du SEBC et de la BCE", sont définis dans un protocole annexé aux traités.

    3.   Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC et de la BCE peuvent être modifiés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Ils statuent soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.

    4.   Le Conseil, soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation du Parlement européen et de la Commission, arrête les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du SEBC et de la BCE.


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