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Jugement n° 4218

Décision

La requ�te est rejet�e.

Synth�se

La requ�rante conteste la d�cision de ne pas renouveler son contrat de dur�e d�termin�e.

Mots-cl�s du jugement

Mots-clés

Dur�e d�termin�e; Non-renouvellement de contrat; Requ�te rejet�e

Consid�rant 2

Extrait:

Il convient de rappeler d�embl�e l�approche adopt�e par le Tribunal lorsqu�un requ�rant conteste une d�cision de ne pas renouveler un contrat. Elle a �t� r�sum�e comme suit dans le jugement 3586, au consid�rant 6 :
�Il est de jurisprudence constante qu�une organisation jouit d�un large pouvoir d�appr�ciation lorsqu�elle prend une d�cision au sujet de la prolongation ou non d�un contrat de dur�e d�termin�e. L�exercice de ce pouvoir n�est soumis qu�� un contr�le limit� de la part du Tribunal, qui respecte la libert� de jugement de l�organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carri�re de ses agents (voir, par exemple, le jugement 1349, au consid�rant 11). Il n�appartient pas au Tribunal de substituer sa propre �valuation � celle de l�organisation. Une telle d�cision ne peut �tre annul�e pour ill�galit� que si elle a �t� prise en violation d�une r�gle de forme ou de proc�dure, ou si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des �l�ments essentiels n�ont pas �t� pris en consid�ration ou si un abus ou un d�tournement de pouvoir est �tabli, ou encore si des conclusions manifestement erron�es ont �t� tir�es des pi�ces du dossier (voir, par exemple, les jugements 3299, au consid�rant 6, 2861, au consid�rant 83, et 2850, au consid�rant 6). Ces motifs de r�examen s�appliquent bien que le Tribunal ait maintes fois rappel�, comme par exemple dans le jugement 3444, au consid�rant 3, qu�un employ� au b�n�fice d�un contrat de dur�e d�termin�e au sein d�une organisation internationale ne peut pr�tendre au renouvellement de son contrat � son expiration et qu�en l�esp�ce une disposition similaire figurait dans les conditions d�engagement du requ�rant.�

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 1349, 2850, 2861, 3299, 3444, 3586

Mots-clés

Dur�e d�termin�e; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appr�ciation

Consid�rant 6

Extrait:

Le quatri�me argument est qu�il y a eu manquement au devoir de transparence. La seul point pertinent soulev� � cet �gard est que la requ�rante n�a pas re�u copie de certains documents produits devant le Comit�. Les copies de ces documents ont �t� fournies par l�organisation d�fenderesse dans sa r�ponse. Or elles auraient d� �tre fournies � la requ�rante au moment o� elles ont �t� communiqu�es au Comit� (voir, par exemple, le jugement 2588, au consid�rant 7). Toutefois, dans sa r�plique, la requ�rante n�a aucunement �tabli que la non-communication de ces copies ou de leur contenu en temps voulu avait entach� le processus de prise de d�cision ayant abouti � la d�cision ultime de ne pas renouveler son contrat, qui est attaqu�e en l�esp�ce, et n�a donc pas prouv� qu�elle avait subi un pr�judice (voir le jugement 3377, au consid�rant 16). Il n�y a pas lieu, dans ces circonstances, d�octroyer des dommages-int�r�ts pour tort moral.

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 2588, 3377

Mots-clés

Pr�judice; Tort moral; Production des preuves

Consid�rant 9

Extrait:

Selon le septi�me et dernier argument, l�organisation d�fenderesse n�a pas vers� d�allocations de ch�mage � la requ�rante. Aucune base l�gale n�a �t� �tablie quant � l�existence d�une obligation de verser de telles allocations.

Mots-clés

Indemnit� de cessation de service



 
Last updated: 22.06.2020 ^ top