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Jugement n° 4234

Décision

1. Les d�cisions des 1er octobre 2015 et 22 octobre 2015 sont annul�es.
2. L�OIE versera au requ�rant des dommages-int�r�ts pour pr�judice mat�riel, ainsi que les int�r�ts y aff�rents, calcul�s comme il est dit au consid�rant 10 du jugement.
3. L�Organisation versera � l�int�ress� une indemnit� pour tort moral de 10 000 euros.
4. Elle lui versera �galement la somme de 5 000 euros � titre de d�pens.
5. Le surplus des conclusions de la requ�te, ainsi que la demande reconventionnelle de l�OIE, sont rejet�s.

Synth�se

Le requ�rant conteste la d�cision de le r�voquer.

Mots-cl�s du jugement

Mots-clés

Requ�te admise; Annulation de la d�cision; Licenciement

Consid�rant 3

Extrait:

La proposition de r�vocation a �t� r�dig�e par le Directeur g�n�ral et, lors de la r�union du Conseil, elle a �t� pr�sent�e par l�avocat de l�OIE. Il n�est pas contest� que le Directeur g�n�ral et son adjointe n�ont pas quitt� la salle de r�union apr�s l�audition du requ�rant. La partie d�fenderesse explique � ce sujet que, bien que n��tant pas membres du Conseil, ces deux hauts fonctionnaires sont charg�s statutairement d�assister aux s�ances du Conseil, notamment pour en assurer le secr�tariat. Selon la d�fenderesse, ils ont �anim� la suite de la s�ance mais n�ont pas particip� � la d�lib�ration proprement dite. Ces explications sont confirm�es par le proc�s-verbal de la r�union du Conseil du 1er octobre 2015, que le Tribunal a examin� in camera.
Il n�en reste pas moins que, selon une r�gle g�n�rale du droit qui n�est pas propre � la fonction publique internationale, toute personne appel�e � prendre des d�cisions qui touchent les droits ou les devoirs d�autres personnes soumises � son autorit� doit se r�cuser au cas o� son impartialit� peut �tre mise en doute pour des motifs objectifs. L�obligation d�impartialit� vaut non seulement pour les autorit�s qui rendent la d�cision finale, mais aussi pour les organes charg�s de leur faire une recommandation (voir les jugements 2667, au consid�rant 5, et 3958, au consid�rant 11).
La circonstance que le Directeur g�n�ral faisait l�objet d�une plainte p�nale d�pos�e par le requ�rant pouvait susciter un doute quant � son impartialit�, d�autant plus qu�en l�esp�ce l�action disciplinaire a �t� intent�e plus de six mois apr�s les faits et peu apr�s l�introduction de la demande d�indemnisation pour harc�lement. Le Tribunal rel�ve � ce sujet que la proposition de sanction disciplinaire a �t� faite le m�me jour que le rejet de la demande d�indemnisation pour harc�lement moral. Dans ces circonstances particuli�res, le Directeur g�n�ral aurait d� confier l�affaire au fonctionnaire du niveau le plus �lev� apr�s lui dont l�impartialit� ne pouvait �tre mise en cause (voir le jugement 3958, au consid�rant 13).

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 2667, 3958

Mots-clés

Impartialit�; Conflit d'int�r�ts

Consid�rant 7

Extrait:

En ce qui concerne les dysfonctionnements et manquements relev�s dans la gestion des dossiers du personnel qui sont �voqu�s dans les rapports d��valuation, ils r�v�lent des insuffisances professionnelles. De telles insuffisances ne peuvent �tre assimil�es � une faute disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 247, au consid�rant 13, 1163, au consid�rant 5, 1208, au consid�rant 2, et 3853, au consid�rant 6). Cette derni�re se caract�rise par un manquement aux obligations de conduite incombant aux fonctionnaires internationaux pouvant d�clencher une proc�dure disciplinaire et aboutir � l�imposition d�une sanction disciplinaire. Tel n�est pas le cas des insuffisances professionnelles, qui peuvent donner lieu � diff�rentes mesures d�ordre administratif, telles qu�un rappel des r�gles applicables, une note dans un dossier personnel, une �valuation d�favorable, voire le non-renouvellement ou la r�siliation du contrat (voir, par exemple, le jugement 1405, au consid�rant 4).
Les insuffisances professionnelles mentionn�es dans les rapports d��valuation � dont le dernier a abouti � une modulation � la baisse de 95 pour cent de la prime qualit� annuelle du requ�rant � ne pouvaient pas faire l�objet d�une sanction disciplinaire.

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 247, 1163, 1208, 1405, 3853

Mots-clés

Rapport d'appr�ciation; Dur�e d�termin�e; Non-renouvellement de contrat; Sanction disciplinaire

Consid�rant 10

Extrait:

Le Tribunal consid�re qu�il sera fait une juste r�paration du pr�judice mat�riel subi par le requ�rant en condamnant l�OIE � lui payer l��quivalent des traitements et indemnit�s de toute nature dont il aurait b�n�fici� s�il avait �t� en service du 1er octobre 2015 jusqu�� la fin de son contrat de dur�e d�termin�e le 11 septembre 2016, d�duction faite des �ventuels revenus de remplacement et des revenus professionnels per�us au cours de cette p�riode. L�Organisation devra �galement verser � l�int�ress� l��quivalent des cotisations en vue de l�acquisition de droits � pension qu�elle aurait d� prendre en charge pendant la m�me p�riode. Toutes les sommes en cause porteront int�r�ts au taux de 5 pour cent l�an � compter de leurs dates d��ch�ance jusqu�� la date de leur paiement, sans qu�il y ait lieu d�ordonner la capitalisation de ceux-ci.

Mots-clés

Dommages-int�r�ts pour tort mat�riel

Consid�rant 11

Extrait:

L�ill�galit� de la r�vocation litigieuse a caus� � l�int�ress� un substantiel pr�judice moral.
Compte tenu notamment de l�atteinte � l�honneur et � la r�putation professionnelle de l�int�ress� r�sultant du motif pour lequel il avait �t� mis fin � sa relation d�emploi, le Tribunal estime justifi� de lui attribuer, � ce titre, une indemnit� de 10 000 euros.

Mots-clés

Tort moral

Consid�rant 6

Extrait:

C�est � juste titre que le requ�rant consid�re que le principe non bis in idem a �t� viol� : la sanction de r�vocation ne pouvait se fonder sur des agissements ayant d�j� fait l�objet de sanctions disciplinaires [...].

Mots-clés

Non bis in idem



 
Last updated: 27.10.2021 ^ top