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Jugement n° 4253

Décision

1. L�Organisation versera au requ�rant une indemnit� pour tort moral de 10 000 francs suisses.
2. Elle lui versera �galement la somme de 750 francs suisses � titre de d�pens.
3. Le surplus des conclusions de la requ�te est rejet�.

Synth�se

Le requ�rant, qui affirme avoir �t� victime de harc�lement moral, demande r�paration pour le pr�judice qu�il estime avoir subi.

Mots-cl�s du jugement

Mots-clés

Requ�te admise; Harc�lement

Consid�rant 2

Extrait:

Le requ�rant demande la tenue d�un d�bat oral et l�audition de nombreux t�moins, ainsi que la production de certains documents. Mais, le Tribunal s�estime suffisamment �clair� sur l�affaire par le contenu du dossier et ne juge donc pas n�cessaire de faire droit � ces demandes.

Mots-clés

Production des preuves; D�bat oral

Consid�rant 3

Extrait:

Toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignit� et d��viter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir le jugement 2067, au consid�rant 17). Il est de jurisprudence constante qu�une organisation internationale a, � l��gard de ses fonctionnaires, le devoir d�enqu�ter sur les all�gations de harc�lement (voir les jugements 3071, au consid�rant 36, et 3337, au consid�rant 11). Constatant qu�aucune enqu�te n�avait �t� effectu�e par HRD, la Commission consultative paritaire de recours a proc�d� elle-m�me � l�examen circonstanci� des griefs all�gu�s. Une telle fa�on de proc�der est admissible si cet examen satisfait aux exigences formul�es par la jurisprudence du Tribunal au sujet des enqu�tes sur des all�gations relatives � un harc�lement : de telles enqu�tes doivent �tre rapides et approfondies, les faits doivent �tre �tablis objectivement et dans leur contexte g�n�ral, les r�gles doivent �tre appliqu�es correctement et une proc�dure r�guli�re doit �tre suivie (voir les jugements 2642, au consid�rant 8, et 3692, au consid�rant 18).

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 2067, 2642, 3071, 3337, 3692

Mots-clés

Enqu�te; Respect de la dignit�; Harc�lement; Enqu�te

Consid�rant 5

Extrait:

Il est exact que les actes relatifs � ces trois griefs ne peuvent plus, en tant que tels, �tre attaqu�s devant le Tribunal. Mais, dans la mesure o� l�int�ress� soutient qu�ils ont particip� au harc�lement dont il estime �tre victime, il appartient au Tribunal de les examiner. En effet, le harc�lement peut �tre caract�ris� par un ensemble de faits s��chelonnant dans le temps (voir les jugements 2067, au consid�rant 16, et 4034, au consid�rant 16) et r�sulter de l�effet cumulatif de plusieurs manifestations d�une conduite qui, prises isol�ment, ne pourraient �tre consid�r�es comme du harc�lement (voir, par exemple, les jugements 3485, au consid�rant 6, et 3599, au consid�rant 4), m�me si elles n�ont pas �t� contest�es au moment des faits (voir, par exemple, le jugement 3841, au consid�rant 6).

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 2067, 3485, 3599, 3841, 4034

Mots-clés

Recevabilit� de la requ�te; Harc�lement

Consid�rant 6

Extrait:

Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le principe de bonne foi implique le respect d�une promesse � condition que celle-ci �soit effective, c�est-�-dire qu�elle consiste dans l�assurance de faire, de ne pas faire ou de tol�rer un acte, qu�elle �mane d�une personne comp�tente ou cens�e l��tre pour la donner, que la violation de la promesse soit pr�judiciable � celui qui s�en pr�vaut et que l��tat du droit n�ait pas chang� entre la date de la promesse et le moment o� elle doit �tre honor�e� (voir, par exemple, les jugements 782, au consid�rant 1, 3005, au consid�rant 12, 3115, au consid�rant 5, 3148, au consid�rant 7, et 3619, aux consid�rants 14 et 15). La d�fenderesse consid�re que le requ�rant ne �semble� pas avoir v�ritablement subi de pr�judice, dans la mesure o� il a attendu pr�s de dix ans pour soulever cette question. Cette objection ne peut �tre retenue, l�existence d�un pr�judice ne d�pendant pas du moment o� il est invoqu�. La promesse d�attribuer au requ�rant des fonctions de coordination r�pond aux crit�res fix�s par la jurisprudence et devait d�s lors �tre honor�e. C�est � juste titre que l�int�ress� consid�re que l�Organisation a viol� le principe de bonne foi.

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 782, 3005, 3115, 3148, 3619

Mots-clés

Bonne foi; Promesse

Consid�rant 6

Extrait:

[S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, c�est � la personne qui se plaint de harc�lement qu�il appartient d�en apporter la preuve (voir les jugements 2745, au consid�rant 20, 3347, au consid�rant 8, 3692, au consid�rant 18, 3871, au consid�rant 12, et 4171, au consid�rant 7).

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 2745, 3347, 3692, 3871, 4171

Mots-clés

Charge de la preuve; Harc�lement

Consid�rant 6

Extrait:

Une organisation internationale dispose d�un large pouvoir d�appr�ciation en ce qui concerne l�organisation de ses services et le requ�rant reste en d�faut d��tablir que la supervision qui a �t� mise en place n��tait pas justifi�e par les int�r�ts et les possibilit�s du service. Le Tribunal consid�re qu�il n�y a rien d�irr�gulier � ce qu�un membre du personnel soit supervis� par un autre qui d�tient le m�me grade (voir le jugement 4084, au consid�rant 11).

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 4084

Mots-clés

Sup�rieur hi�rarchique

Consid�rant 8

Extrait:

le requ�rant critique l�Organisation pour avoir divulgu� � certains repr�sentants des pays du Golfe persique des courriels confidentiels qu�il avait adress�s en 2009 � sa hi�rarchie pour d�noncer des pratiques ayant cours dans ces pays, ce qui lui aurait fait perdre toute cr�dibilit� dans la r�gion et aurait eu des cons�quences n�fastes sur sa r�putation et ses opportunit�s professionnelles apr�s sa retraite. La Commission consultative paritaire de recours �convient qu�une telle divulgation n�est ni appropri�e, ni acceptable, car elle a vraisemblablement pu porter atteinte � la dignit� et [�] la r�putation du [requ�rant]�, tout en consid�rant que le requ�rant �tait forclos � faire valoir cet argument dans sa r�clamation relative au harc�lement.
La divulgation de ces courriels confidentiels, dont la mat�rialit� n�est pas contest�e par l�Organisation, constitue une grave atteinte � l�obligation de bonne foi et au devoir de sollicitude. Le grief est fond�.

Mots-clés

Pi�ce confidentielle; Bonne foi; Devoir de sollicitude

Consid�rant 11

Extrait:

Pour d�terminer si le harc�lement est �tabli, il appartient au Tribunal de proc�der � un examen de la d�finition qu�en donne l�Organisation (voir les jugements 2594, au consid�rant 18, 4038, au consid�rant 18, et 4039, au consid�rant 16).
[...]
Les trois irr�gularit�s relev�es par le Tribunal, dont la premi�re est ant�rieure de dix ans et la deuxi�me de cinq ans � l�introduction de la r�clamation relative au harc�lement, n�ont pas de rapport entre elles et ont �t� commises par des personnes diff�rentes. Il ne peut �tre raisonnablement conclu que, cumul�es, elles seraient r�v�latrices d��un comportement harcelant de nature discriminatoire, choquante, humiliante, intimidante ou violente ou comme une intrusion dans la vie priv�e de la personne� (article 2.9 [...]) ni qu�elles s�apparentent � la mise en place d�un �environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant ou comme servant � fonder une d�cision ayant une incidence sur [l�]emploi ou [l]a situation professionnelle [du requ�rant]� (article 13.4 du Statut du personnel actuellement en vigueur). En l�esp�ce, le harc�lement n�est pas �tabli.

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 2594, 4038, 4039

Mots-clés

Harc�lement

Consid�rant 12

Extrait:

Un fonctionnaire a le droit d��tre r�guli�rement �valu�. En l�esp�ce, ce droit, consacr� � l�article 6.7 du Statut du personnel, a �t� gravement m�connu pendant de nombreuses ann�es. La circonstance que le requ�rant ne s�en est pas plaint avant 2014 n�est pas pertinente, d�s lors qu�il n��tait pas forclos pour contester cette irr�gularit� au moment de l�introduction de sa r�clamation. De m�me, le Tribunal ne tiendra pas compte du fait que l�absence d��valuation n�aurait eu aucune incidence sur sa carri�re. En effet, l��valuation n�est pas seulement destin�e � permettre une promotion. Elle est appel�e � jouer un r�le important tout au long de la carri�re d�un fonctionnaire, notamment en lui permettant de savoir comment ses sup�rieurs appr�cient son travail, de contester cette appr�ciation ou au contraire d�am�liorer ses performances.

Mots-clés

Forclusion; Evaluation



 
Last updated: 03.09.2020 ^ top