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Jugement n° 4254

Décision

1. La d�cision du Directeur g�n�ral du 31 mai 2018 est annul�e, sauf en ce qui concerne l�octroi de 2 500 francs suisses pour tort moral. Les d�cisions du 30 octobre 2015 et du 2 ao�t 2016 sont �galement annul�es.
2. L�OIT versera au requ�rant la somme de 750 francs suisses � titre de d�pens.
3. Le surplus des conclusions de la requ�te est rejet�.

Synth�se

Le requ�rant conteste la d�cision de ne pas prolonger son engagement au-del� de l��ge statutaire de d�part � la retraite.

Mots-cl�s du jugement

Mots-clés

Requ�te admise; Annulation de la d�cision; Retraite; Limite d'�ge; Age de retraite

Consid�rant 2

Extrait:

Le requ�rant demande la tenue d�un d�bat oral au sujet de certaines questions soulev�es dans sa requ�te. Mais, le Tribunal s�estime suffisamment �clair� sur l�affaire par le contenu du dossier et ne juge donc pas n�cessaire d�organiser un tel d�bat.

Mots-clés

D�bat oral

Consid�rant 3

Extrait:

En vertu d�une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activit� d�un fonctionnaire au-del� de la limite d��ge constitue une mesure d�rogatoire de nature exceptionnelle relevant d�un large pouvoir d�appr�ciation du chef ex�cutif d�une organisation. Une d�cision prise en cette mati�re ne fait ainsi l�objet que d�un contr�le restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle �mane d�une autorit� incomp�tente, si elle est entach�e d�un vice de forme ou de proc�dure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s�il a �t� omis de tenir compte d�un fait essentiel, s�il a �t� tir� du dossier une conclusion manifestement erron�e ou si un d�tournement de pouvoir a �t� commis (voir, par exemple, les jugements 1143, au consid�rant 3, 2845, au consid�rant 5, 3285, au consid�rant 10, 3765, au consid�rant 2, ou 3884, au consid�rant 2).

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 1143, 2845, 3285, 3765, 3884

Mots-clés

Limite d'�ge; Pouvoir d'appr�ciation; Age de retraite

Consid�rant 4

Extrait:

[Le] principe selon lequel une norme n�est opposable � un fonctionnaire qu�� partir du jour o� elle a �t� port�e � sa connaissance [...] est reconnu par une jurisprudence constante du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 963, au consid�rant 5, 2575, au consid�rant 6, 3835, au consid�rant 2, et 3884, au consid�rant 13).

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 963, 2575, 3835, 3884

Mots-clés

Non-r�troactivit�

Consid�rant 7

Extrait:

[C]�est avant la prise de d�cision initiale que les r�gles appliqu�es doivent �tre communiqu�es aux int�ress�s.

Mots-clés

Obligation d'information

Consid�rant 8

Extrait:

Le requ�rant demande au Tribunal d�ordonner la �prolongation de [s]on contrat r�troactivement � partir de la date de [s]on d�part du Bureau international du Travail (BIT) le 31 janvier 2016 jusqu�� l��ge de 65 ans avec le m�me statut que celui qu[�il] avai[t] avant son d�part du BIT�. Mais cette p�riode �tant expir�e � la date du pr�sent jugement, le Tribunal ne saurait, en tout �tat de cause, ordonner la r�int�gration ainsi sollicit�e.

Mots-clés

R�int�gration; Age de retraite

Consid�rant 9

Extrait:

[L]e Tribunal ne peut que rappeler que la d�termination de l�int�r�t d�une organisation rel�ve du pouvoir d�appr�ciation du chef ex�cutif de celle-ci (voir les jugements 2105, au consid�rant 17 et, 4084, au consid�rant 13).

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 2105, 4084

Mots-clés

Int�r�t de l'organisation



 
Last updated: 25.02.2022 ^ top