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Jugement n° 4259

Décision

1. La d�cision attaqu�e, dat�e du 20 juillet 2016, ainsi que la d�cision ant�rieure du 23 f�vrier 2016 sont annul�es.
2. L�OEB versera au requ�rant une indemnit� de 10 000 euros pour tort moral.
3. Le surplus des conclusions de la requ�te est rejet�.

Synth�se

Le requ�rant conteste la d�cision de ne pas prolonger son engagement au-del� de l��ge statutaire de d�part � la retraite.

Mots-cl�s du jugement

Mots-clés

Requ�te admise; Annulation de la d�cision; Retraite; Limite d'�ge; Prolongation au-del� de l'�ge de la retraite

Consid�rant 6

Extrait:

L�obligation de motiver une d�cision administrative qui fait grief � un fonctionnaire est une exigence fondamentale du droit de la fonction publique internationale et, selon la jurisprudence du Tribunal, une telle d�cision doit �tre motiv�e pour que le fonctionnaire concern� en connaisse le fondement et pour faciliter une proc�dure de recours contre cette d�cision, le cas �ch�ant. Toutefois, le Tribunal a admis que les motifs de la d�cision peuvent �tre communiqu�s � l�occasion d�une contestation ult�rieure de celle-ci (voir, par exemple, le jugement 3662, au consid�rant 3).

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 3662

Mots-clés

Motivation; D�cision administrative; Motivation de la d�cision finale

Consid�rant 8

Extrait:

La d�cision attaqu�e indique � juste titre que la d�cision du Pr�sident de proposer ou non au Conseil d�administration la prolongation du mandat d�un membre des chambres de recours est une mesure exceptionnelle, et cette d�cision ne peut faire l�objet que d�un contr�le restreint. Le Tribunal a d�clar� ce qui suit dans le jugement 3970, au consid�rant 2 :
�En vertu d�une jurisprudence constante du Tribunal, le maintien en activit� d�un fonctionnaire au-del� de la limite d��ge constitue une mesure d�rogatoire de nature exceptionnelle relevant d�un large pouvoir d�appr�ciation du chef ex�cutif d�une organisation. Une d�cision prise en cette mati�re ne fait ainsi l�objet que d�un contr�le restreint du Tribunal, qui ne la censurera que si elle �mane d�une autorit� incomp�tente, si elle est entach�e d�un vice de forme ou de proc�dure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, s�il a �t� omis de tenir compte d�un fait essentiel, s�il a �t� tir� du dossier une conclusion manifestement erron�e ou si un d�tournement de pouvoir a �t� commis [...].�

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 3970

Mots-clés

Pouvoir d'appr�ciation; Prolongation au-del� de l'�ge de la retraite

Consid�rant 10

Extrait:

[S]i le requ�rant soutient que ses qualit�s et m�rites personnels n�ont pas suffisamment �t� pris en consid�ration, il ne s�agit pas l� de l�un des motifs qui pourraient amener le Tribunal � annuler, dans le cadre de son contr�le restreint, la d�cision de ne pas prolonger son engagement (voir, par exemple, le jugement 3285, au consid�rant 19).

R�f�rence(s)

ILOAT Judgment(s): 3285

Mots-clés

Prolongation au-del� de l'�ge de la retraite

Consid�rant 12

Extrait:

Le Pr�sident a indiqu� qu��apr�s avoir �valu� tous les aspects pertinents et dans le respect de l�int�r�t g�n�ral dominant du service de l�Office� il n�estimait pas justifi� de prolonger l�engagement du requ�rant. Ce qu�il faut entendre par �aspects pertinents� ne ressort pas clairement de la d�cision attaqu�e ni des documents produits par l�OEB. Celle-ci ne l�explique pas et le Tribunal ne discerne pas de lien entre l�un quelconque des aspects de la proposition de r�forme structurelle des chambres de recours qui figure dans le document CA/16/15 et la d�cision du Pr�sident de ne pas proposer au Conseil d�administration de prolonger l�engagement du requ�rant. De plus, rien n�indique en quoi il �tait dans l�int�r�t g�n�ral dominant du service de l�Office de rejeter la demande pr�sent�e par le requ�rant en vue de la prolongation de son engagement. Se borner � r�p�ter cette formule dans des termes analogues � ceux du libell� de la lettre b) du paragraphe 1 de l�article 54 n��tait pas suffisant. Le Tribunal conclut donc que la d�cision du Pr�sident de ne pas proposer au Conseil d�administration la prolongation de l�engagement du requ�rant et de rejeter la demande �tait entach�e d�irr�gularit�.

Mots-clés

Obligation de motiver une d�cision; Motivation; Motivation de la d�cision finale



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top