Jugement n° 4265
Décision
1. L�OEB versera � la requ�rante une indemnit� de 10 000 euros pour tort moral. 2. L�OEB versera � la requ�rante la somme de 1 000 euros � titre de d�pens. 3. Le surplus des conclusions de la requ�te est rejet�.
Synth�se
La requ�rante conteste la d�cision de rejeter ses all�gations de harc�lement.
Mots-cl�s du jugement
Mots-clés
Requ�te admise; Harc�lement
Consid�rant 2
Extrait:
La pr�sente requ�te [...] est la cinqui�me d�une s�rie de six requ�tes form�es par la requ�rante que le Tribunal examinera ce jour. Ni la requ�rante ni l�OEB n�ont demand� que cette requ�te soit jointe aux cinq autres. Si chacune des six requ�tes porte globalement sur la m�me s�rie d��v�nements dont l�un des principaux protagonistes est le Vice-pr�sident charg� de la DG1, chacune a trait pour l�essentiel � des faits particuliers et soul�ve des points de droit distincts. La pr�sente requ�te ne sera jointe � aucune des autres requ�tes, conform�ment � la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4114, au consid�rant 2), ce qui permettra en outre de mettre davantage l�accent sur les faits pertinents et les r�gles applicables � cette requ�te et � chacune des autres.
R�f�rence(s)
ILOAT Judgment(s): 4114
Mots-clés
Jonction
Consid�rants 6-8
Extrait:
Un des �l�ments essentiels du harc�lement est la perception que la personne objet de la conduite �peut raisonnablement et objectivement avoir d�actes ou de propos r�it�r�s qui sont propres � [la] d�valoriser ou � l�humilier� (voir le jugement 3318, au consid�rant 7). La jurisprudence �tablit plusieurs autres crit�res. Reprenant un jugement plus ancien, le jugement 3318 [...] indique qu�il n�est pas n�cessaire que soit prouv�e l�intention de harceler de l�auteur des actes mis en cause, que l�accusation de harc�lement doit �tre corrobor�e par des faits pr�cis, et que la preuve doit �tre fournie par la personne qui affirme en avoir �t� victime. Ce jugement indique �galement, faisant r�f�rence � un jugement plus ancien, qu�une d�cision ill�gale ou un comportement inad�quat ne sauraient suffire en eux-m�mes � d�montrer qu�on se trouve en pr�sence d�un cas de harc�lement. Toutefois, un comportement ne peut �tre caract�ris� comme constitutif de harc�lement moral si la conduite en question peut raisonnablement s�expliquer. Cela dit, une explication qui semble raisonnable de prime abord peut �tre �cart�e s�il existe des preuves d�une mauvaise volont� ou d�un parti pris ou si le comportement en question est disproportionn� aux faits qui l�ont motiv� (voir le jugement 2524, au consid�rant 25). Enfin, des faits isol�s peuvent, au fil du temps, �tre r�v�lateurs d�un harc�lement quand bien m�me chacun des �v�nements particuliers pris individuellement pourrait �tre consid�r� comme �tant anodin (voir, par exemple, le jugement 3485, au consid�rant 6).
R�f�rence(s)
ILOAT Judgment(s): 2524, 3318, 3485
Mots-clés
Harc�lement
Consid�rants 18-19
Extrait:
Dans son m�moire, la requ�rante indique que, � son retour de cong� de maladie et lors d�une entrevue [...], elle a demand� au Vice-pr�sident �de [l�]informer des raisons et du r�sultat de ses �investigations�. Celui-ci a r�pondu que, dans la mesure o� cela ne [lui] a[vait] pas fait de tort, il n�y a[vait] pas lieu de [l�]informer�. [...] La demande de la requ�rante �tait tout � fait raisonnable. Dans le meilleur des cas, le Vice-pr�sident charg� de la DG1 disait � la requ�rante de mani�re parfaitement exp�ditive, voire m�prisante, qu�il n�avait d�couvert aucun m�contentement, ou aucun m�contentement important, quant � ses qualit�s de dirigeante. Dans le pire des cas, il refusait d�aborder le sujet. Compte tenu des circonstances, cette r�ponse laconique sur une question qui rev�tait une importance consid�rable pour la requ�rante �tait totalement injustifi�e. Cette r�ponse constitue une atteinte � la dignit� de la requ�rante. Au vu de l�ensemble des faits examin�s dans les consid�rants qui pr�c�dent, le Tribunal ne peut conclure que la requ�rante est parvenue � �tablir une conduite susceptible de constituer un harc�lement persistant ou incessant. Elle a cependant droit � des dommages-int�r�ts pour tort moral au titre de la conduite �voqu�e au consid�rant pr�c�dent, que le Tribunal fixe � 10 000 euros.
Mots-clés
Respect de la dignit�
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