Jugement n° 4267
Décision
La requ�te est rejet�e.
Synth�se
Le requ�rant conteste son rapport de notation portant sur la p�riode 2008-2009.
Mots-cl�s du jugement
Mots-clés
Evaluation; Requ�te rejet�e
Consid�rant 4
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu�il est de jurisprudence constante que l��valuation du m�rite est un exercice qui fait appel � un jugement de valeur, ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger. C�est pourquoi les motifs de recours contre les d�cisions impliquant un tel jugement sont limit�s � ceux qui s�appliquent aux d�cisions discr�tionnaires. Ainsi, le Tribunal n�intervient que si la d�cision �mane d�une autorit� incomp�tente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d�un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une r�gle de forme ou de proc�dure ou est entach�e de d�tournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 3006, au consid�rant 7, et 3062, au consid�rant 3, relatif � une affaire similaire portant sur un rapport de notation). En cons�quence, le r�le du Tribunal en cas de contestation de l��valuation du m�rite d�un fonctionnaire d�une organisation internationale est limit� et ne consiste pas � proc�der � une nouvelle �valuation (voir, par exemple, les jugements 3228, au consid�rant 3, et 3692, au consid�rant 8).
R�f�rence(s)
ILOAT Judgment(s): 3006, 3062, 3228, 3692
Mots-clés
Evaluation
|