Jugement n° 4268
Décision
Les requ�tes sont rejet�es.
Synth�se
Le requ�rant, qui a �t� suspendu de ses fonctions puis renvoy� pour un comportement inappropri�, conteste le retard pris dans la proc�dure de recours.
Mots-cl�s du jugement
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Proc�dure sommaire; Requ�te rejet�e
Consid�rant 11
Extrait:
Conform�ment � la jurisprudence du Tribunal, un argument fond� sur un retard excessif et inexcusable ne peut �tre pris en consid�ration que lorsque le requ�rant d�montre que l�obligation qui lui est faite d��puiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l�exercice de ses droits. Ce n�est que dans ces conditions que le requ�rant peut saisir directement le Tribunal, lorsque les organes comp�tents n�ont pas �t� en mesure de statuer sur un recours interne dans un d�lai raisonnable selon les circonstances de l�esp�ce. Un requ�rant ne peut se pr�valoir de cette possibilit� que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce que l�on pouvait attendre de sa part pour acc�l�rer la proc�dure et si les circonstances d�montrent que l�autorit� de recours n��tait pas � m�me de statuer dans un d�lai raisonnable (voir le jugement 3558, au consid�rant 9, ou le jugement 4200, au consid�rant 3).
R�f�rence(s)
ILOAT Judgment(s): 3558, 4200
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes
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