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Prestations sociales et familles monoparentales : retrouver l’amour peut coûter cher

L’« état d’isolement » requis pour percevoir l’allocation de soutien familial interdit de mettre en commun ses ressources et ses charges avec celles d’un concubin.

Publié le 11 mars 2024 à 06h00, modifié le 12 avril 2024 à 10h35 Temps de Lecture 2 min.

Le parent qui élève et assume seul ses enfants – une femme dans 82 % des cas, selon l’Insee – a droit à l’allocation de soutien familial (ASF), de 187,24 euros par mois et par enfant, depuis le 1er avril 2023 (cette prestation a, en 1984, pris le relais de l’allocation d’orphelin, créée en 1970).

Il ne peut toutefois plus en bénéficier s’il se marie, conclut un pacs ou vit en concubinage, dit l’article L523-2 du code de la Sécurité sociale. L’affaire suivante montre qu’il peut aussi en être privé s’il a une « communauté d’intérêts » avec quelqu’un.

En 2012, Mme X, mère célibataire, demande l’ASF. Elle déclare être hébergée gratuitement par M. Y, qu’elle présente comme son « oncle ». En 2015, elle sollicite une aide au logement, pour financer l’achat, en indivision avec M. Y, d’une maison. Elle déclare qu’il n’est « ni son conjoint, ni son concubin, ni son partenaire civil », mais un « ami ».

En 2016, un contrôleur de la caisse d’allocations familiales (CAF) se présente chez elle à l’improviste. Avant d’être mis dehors, il constate que les indivisaires disposent d’un compte joint et que les aides sociales sont versées sur celui de M. Y. La CAF conclut que Mme X vit « maritalement » avec M. Y, et lui demande de rembourser 10 393 euros d’indus.

Mme X saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel elle nie vivre « sous le même toit » que M. Y, dont elle conteste qu’il soit son « compagnon », compte tenu notamment de son « orientation sexuelle ».

Compte joint

Le tribunal donne néanmoins raison à la CAF, le 11 janvier 2018. Il interprète en effet l’article L523-2 comme imposant « un état d’isolement ». Cette notion recouvre, selon le code de l’action sociale et des familles (article L 262-9), le fait de ne pas « mettre en commun ses ressources et ses charges » avec un concubin. Le tribunal considère que Mme X met les siennes en commun avec M. Y, puisqu’ils ont un compte joint. Il conclut à une « communauté de vie et d’intérêts », qui justifiait la suspension des aides.

Le 5 octobre 2023 (20-21.308), la cour de cassation valide la condamnation de Mme X, en jugeant que depuis 2012, c’était « le ménage » qui avait « la charge des enfants ». Ce que l’avocat de l’intéressée avait contesté : en effet, ce n’est pas parce qu’une femme se met en couple que son compagnon contribue à l’entretien de ses enfants, comme l’a expliqué la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, dans une proposition de loi de « maintien de l’ASF, en cas de nouvelle relation amoureuse ».

Ce compagnon n’en a pas nécessairement les moyens, s’il est déjà père et qu’il doit s’acquitter d’une pension alimentaire, comme l’a montré un rapport conjoint de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales.

L’élue, déplorant que la suspension de l’ASF repose sur un « postulat » inexact, en a réclamé le maintien. Sans succès : le Sénat ne l’a pas suivie, le 22 février 2022. Il a manifestement estimé que ce maintien n’était pas justifié, le simple fait de se remettre en couple produisant déjà des économies d’échelle.

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