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VIH, rapport sexuel sans préservatif et faute… de la victime

Le Conseil national du sida estime qu’une personne non contaminée a la responsabilité de se protéger du VIH lors d’une nouvelle relation. Mais ces recommandations n’ont pas de valeur normative, et ne pas les suivre ne constitue pas une faute.

Publié le 01 avril 2024 à 06h00, modifié le 01 avril 2024 à 06h00 Temps de Lecture 2 min.

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La personne qui, se sachant séropositive, a une relation sexuelle non protégée avec un partenaire séronégatif engage sa responsabilité pénale. En cas de contamination, elle encourt dix ans de prison et 150 000 euros d’amende pour « administration de substance nuisible à la santé ayant entraîné une infirmité permanente » (articles 225-15 et 222-9 du code pénal).

Mais qu’en est-il de son partenaire ? Le 27 avril 2006, dans un « avis sur la pénalisation de la transmission sexuelle du VIH » (virus de l’immunodéficience humaine), le Conseil national du sida (CNS) a rappelé que la politique de prévention repose sur la « responsabilité individuelle » : « Si une personne vivant avec le VIH a la responsabilité de ne pas transmettre le virus, la personne non contaminée a la responsabilité, à l’occasion d’une nouvelle relation, de se protéger du VIH. »

Dans ces conditions, le partenaire contaminé qui n’a pas exigé le port d’un préservatif peut-il se voir reprocher, par le juge civil, une faute qui diminue son indemnisation ? Telle est la question que pose l’affaire suivante.

En 2007, Mme X, 27 ans, passe l’été au domicile de sa mère, dans le sud de la France, où elle rencontre M. Y, séropositif depuis 1997, ce qu’il lui cache. Ils ont des rapports sexuels non protégés.

Un mois plus tard, Mme X présente les premiers symptômes d’une primo-infection par le VIH (fièvres et fortes diarrhées) et doit être hospitalisée. Elle est alors informée de sa séropositivité. Elle doit suivre un traitement antirétroviral, qui provoque de nombreux effets indésirables, notamment une grande fatigue. En 2011, elle est déclarée inapte à son emploi d’aide à domicile.

Prescription

C’est seulement cette année-là qu’elle porte plainte contre M. Y. Elle se heurte à la prescription, alors de trois ans après les faits (elle est passée à six ans avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017). En 2016, elle engage une action civile, la prescription en matière de réparation du préjudice corporel étant, selon l’article 2226 du code civil, de « dix ans après la date de la consolidation » (stabilisation), intervenue pour elle en avril 2015.

En première instance, M. Y est condamné à lui verser 93 285 euros (incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent). Il doit en verser 398 821 à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM), au titre des dépenses de santé actuelles et futures de Mme X.

Mais il fait appel, en invoquant l’avis du CNS. Il soutient que Mme X a « commis une faute consistant à ne pas utiliser de préservatifs », et que cette faute « est totalement exonératoire de sa responsabilité ».

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