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Fraude bancaire : les victimes n’ont plus que treize mois pour réagir

Les clients des banques qui réclament le remboursement d’une « opération de paiement non autorisée » (phishing, virement falsifié, etc.) ne peuvent plus bénéficier du délai de cinq ans prévu par le code civil.

Publié le 10 juin 2024 à 06h00 Temps de Lecture 1 min.

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La Cour de cassation vient de rendre deux décisions très importantes pour les clients des banques : ceux qui saisissent la justice afin d’obtenir le remboursement d’une « opération de paiement non autorisée » (phishing, virement falsifié) ne peuvent plus invoquer que le régime de responsabilité « spécial », défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, et non plus celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, prévu par le code civil.

M. X, pourtant avocat de profession, l’a découvert à ses dépens, dans les circonstances suivantes. En 2017, il assigne la Caisse d’épargne pour qu’elle lui rembourse des sommes que son ex-épouse, employée de la banque, a débitées de son compte entre 2007 et 2011, grâce à un doublon de sa carte bancaire, ce qu’il a découvert en 2014. Il reproche à la banque d’avoir, sans son accord, émis le doublon et pense bénéficier de la prescription quinquennale prévue par le code civil (article 2224).

Le 7 avril 2022, la cour d’appel de Nîmes considère que sa demande est irrecevable : elle assimile en effet les débits à des « opérations de paiement non autorisées » et juge que M. X ne pouvait attaquer la banque qu’en invoquant le code monétaire et financier.

Chronique | Article réservé à nos abonnés Virement falsifié, la banque – enfin – condamnée

Or, si ce corpus de textes est très protecteur vis-à-vis du client, puisqu’il impose au banquier de rembourser « le montant d’une opération de paiement non autorisée immédiatement » après en avoir été informé, sans que le client ait à démontrer une faute, il exige que ce dernier réagisse « dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion » (article L133-24). Ce que n’a pas fait M. X.

Sécurité juridique

La Cour de cassation, que celui-ci saisit, approuve la décision, le 2 mai (2024, 22-18.074). Elle rappelle que c’est la Cour de justice de l’Union européenne (UE) qui a jugé, le 2 septembre 2021 (DM et LR contre Caisse régionale de Crédit agricole mutuel, C-337/20), puis le 16 mars 2023 (ZG contre Beobank, C-351/21), que seul ce régime de responsabilité, issu d’une directive de 2007, doit être invoqué.

Maintenir des régimes alternatifs nationaux serait, selon elle, contraire à l’objectif de « sécurité juridique » recherché par le législateur de l’UE, qui a créé « un marché unique des services de paiement, en remplaçant les vingt-sept systèmes nationaux existants, dont la coexistence était source de confusion ».

Pour la même raison, la Cour de cassation a, le 27 mars (2024, 22-21.200), censuré un arrêt d’appel de Metz qui avait condamné une banque à rembourser des « opérations de paiement non autorisées », en jugeant qu’elle avait « manqué à son devoir contractuel de vigilance », face à un ordre de virement présentant une « anomalie apparente ».

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