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Quelle responsabilité pour la banque quand un épargnant se fait arnaquer ?

Un particulier victime d’un placement frauduleux ne peut se retourner contre sa banque en invoquant la législation contre le blanchiment d’argent, car celle-ci ne vise qu’à défendre l’intérêt public.

Publié le 12 juin 2024 à 18h00, modifié le 12 juin 2024 à 19h22 Temps de Lecture 1 min.

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Les escrocs ont une « inventivité constante » : ce constat a été fait, le 12 juin, par les responsables du pôle commun de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF), chargé de la protection des intérêts des clients des secteurs bancaire, d’assurance et d’épargne, lorsqu’ils ont présenté leur rapport 2023.

Les escrocs démarchent sur Internet des épargnants – souvent des personnes seules –, et les persuadent de placer de l’argent sur de faux livrets au taux mirobolant de 9 %, sur le Forex (contraction de foreign exchange market, « marché des devises ») ou sur le marché des cryptomonnaies. Ils les amènent aussi à investir dans des projets présentés comme extrêmement rentables : parkings équipés de bornes électriques, places d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), hydrogène…

Ceux qui cèdent aux arnaqueurs, en dépit des campagnes de prévention, menées notamment sur le site abe-infoservice.fr, ne récupèrent jamais leurs fonds.

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Ils peuvent seulement se retourner contre leur banque, en lui reprochant un « manquement à son devoir de vigilance contractuel », face à un mouvement « inhabituel » ou « anormal » de leur compte : virement d’une somme très élevée par rapport à leurs ressources, à leur patrimoine, ou à leur profil de personne prudente ne prenant pas de risques…

Opérations cohérentes

La banque répond alors qu’elle n’a fait qu’exécuter un ordre dépourvu d’anomalie apparente et qu’elle n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients.

Ces derniers invoquent alors un « manquement à l’obligation de vigilance renforcée », qu’impose le code monétaire et financier (articles L561-5 et suivants), en cas de soupçon de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme : la banque doit veiller à ce que les opérations de ses clients soient cohérentes avec leur profil, faute de quoi elle ne doit pas les exécuter.

Mais, d’une part, l’escroquerie n’est pas toujours synonyme de blanchiment ou de terrorisme.

D’autre part, depuis le 28 avril 2004 (02-15.054), la Cour de cassation interdit les poursuites sur ce fondement : Marielle Cohen-Branche, alors rapporteure de son arrêt et aujourd’hui médiatrice de l’AMF, l’a rappelé dans son rapport pour l’année 2023 : « La lutte contre le blanchiment d’argent ne protège pas l’intérêt individuel, mais l’intérêt général. »

Cette jurisprudence, Me Arnaud Delomel, avocat de l’association de défense des consommateurs ADCFrance, spécialisée dans la lutte contre les escroqueries internationales, la conteste : « Elle ne repose sur aucun texte : contrairement à ce que juge la Cour, ce n’est pas parce que le client ne doit pas être informé des déclarations de soupçon à Tracfin, qu’il n’a pas le droit d’invoquer les manquements de la banque », affirme-t-il.

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