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Choix du premier ministre : « Le chef de l’Etat n’a aucune obligation juridique, la logique politique prévaut »

Professeur de droit public, spécialiste de la Constitution, Julien Boudon explique, dans un entretien au « Monde », quelle est la marge de manœuvre d’Emmanuel Macron dans la configuration inédite de l’Assemblée nationale issue des élections législatives.

Propos recueillis par 

Publié le 09 juillet 2024 à 06h00, modifié le 09 juillet 2024 à 15h56

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Emmanuel Macron avec le premier ministre, Gabriel Attal, à Paris, le 20 mars 2024.

Julien Boudon est professeur de droit public à l’université Paris-Saclay, spécialiste de la Constitution. Après les élections législatives, il rappelle que la seule règle qui contraint l’action du président de la République, Emmanuel Macron, est de désigner un gouvernement qui ne serait pas immédiatement renversé.

Le chef de l’Etat a choisi de maintenir Gabriel Attal à Matignon. Emmanuel Macron a refusé sa démission. Quelles étaient ses options ?

Le président peut maintenir le gouvernement, ces prochains jours. Il est normal qu’il y ait une période de flottement, tant que l’Assemblée nationale ne s’est pas réunie, c’est inévitable. Après une dissolution, comme le prévoit l’article 12 de la Constitution, le Parlement doit siéger à compter du deuxième jeudi suivant les élections législatives, quand celles-ci ont eu lieu en dehors de la session ordinaire [d’octobre à juin]. C’est le cas aujourd’hui.

Le chef de l’Etat avait, en réalité, trois possibilités. Il pouvait nommer tout de suite un nouveau premier ministre. Il pouvait refuser la démission de Gabriel Attal en le maintenant en poste avec son gouvernement, comme il l’a fait. Et il aurait pu, sinon, accepter sa démission, tout en lui demandant de rester en place pour l’« expédition des affaires courantes ».

Ce troisième régime permet d’assurer la continuité de l’Etat, mais ce n’est pas celui qui a été choisi, peut-être parce qu’il signifie qu’on vient « rogner » sur les pouvoirs du gouvernement. Sans lui couper les ailes, ce fonctionnement, encadré par la jurisprudence du Conseil d’Etat, réduit son périmètre d’action au strict minimum : le gouvernement doit alors se cantonner à un rôle très modeste, à la gestion du train-train quotidien. Mais il ne peut prendre aucune mesure politique significative, sous peine de la voir annulée par le Conseil d’Etat.

Ce régime des « affaires courantes » l’aurait-il empêché de déclarer l’état d’urgence, en cas d’attentats lors des Jeux olympiques et paralympiques par exemple ?

Non, cela ne l’aurait pas empêché de prendre de telles décisions, face à des attentats ou à des catastrophes naturelles. Le Conseil d’Etat a affirmé, dans une décision datant de 1952 dans laquelle il annulait un décret qui avait excédé ce cadre, que cette règle valait, sauf en cas d’urgence. L’idée est bien d’assurer qu’en cas de péril grave le gouvernement ne soit pas empêché d’agir.

Ainsi maintenu, le gouvernement dispose-t-il encore d’une marge de manœuvre ?

Comme durant ces trois dernières semaines de « réserve » électorale, il est peu probable qu’il prenne des décisions majeures. Cela apparaîtrait difficilement défendable d’un point de vue politique. Le gouvernement conserve néanmoins une marge importante pour gérer le pays, car si la loi fixe les grands principes et se réserve un certain nombre de domaines – les libertés publiques, le droit électoral, le droit pénal… –, il existe aussi un pouvoir réglementaire autonome, qui revient au pouvoir exécutif, avec son propre lot de décrets, d’arrêtés, d’ordonnances, de circulaires…

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