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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord sur les R�gles d'Origine

Les Membres,

            Prenant acte de ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les N�gociations commerciales multilat�rales du Cycle d'Uruguay auront pour objectifs �d'assurer une lib�ralisation accrue et une expansion du commerce mondial�, �de renforcer le r�le du GATT� et �d'accro�tre la capacit� du syst�me du GATT de s'adapter � l'�volution de l'environnement �conomique international�,

            D�sireux de favoriser la r�alisation des objectifs du GATT de 1994,

            Reconnaissant que des r�gles d'origine claires et pr�visibles et leur application facilitent les courants d'�changes internationaux,

            D�sireux de faire en sorte que les r�gles d'origine ne cr�ent pas en soi d'obstacles non n�cessaires au commerce,

            D�sireux de faire en sorte que les r�gles d'origine n'annulent ni ne compromettent les droits que les Membres tiennent du GATT de 1994,

            Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois, r�glementations et pratiques en mati�re de r�gles d'origine,

            D�sireux de faire en sorte que les r�gles d'origine soient �labor�es et appliqu�es d'une mani�re impartiale, transparente, pr�visible, coh�rente et neutre,

            Reconnaissant qu'il existe un m�canisme de consultation et des proc�dures pour le r�glement rapide, efficace et �quitable des diff�rends qui pourraient survenir dans le cadre du pr�sent accord,

            D�sireux d'harmoniser et de clarifier les r�gles d'origine,

            Conviennent de ce qui suit:


Partie I: D�finitions et Champ d'application

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Article premier: R�gles d'origine

1.         Aux fins des Parties I � IV du pr�sent accord, les r�gles d'origine s'entendront des lois, r�glementations et d�terminations administratives d'application g�n�rale appliqu�es par tout Membre pour d�terminer le pays d'origine des marchandises, � condition que ces r�gles d'origine ne soient pas li�es � des r�gimes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu � l'octroi de pr�f� rences tarifaires allant au-del� de l'application du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994.

2.         Les r�gles d'origine vis�es au paragraphe 1 comprendront toutes les r�gles d'origine utilis�es dans les instruments non pr�f�rentiels de politique commerciale, pour l'application, par exemple, du traitement de la nation la plus favoris�e au titre des articles premier, II, III, XI et XIII du GATT de 1994; de droits antidumping et de droits compensateurs au titre de l'article VI du GATT de 1994; de mesures de sauvegarde au titre de l'article XIX du GATT de 1994; de la r�glementation relative au marquage de l'origine au titre de l'article IX du GATT de 1994; et de restrictions quantitatives ou de contingents tarifaires discriminatoires. Elles comprendront aussi les r�gles d'origine utilis�es pour les march�s publics et les statistiques commerciales.(1)

 
Partie II: Disciplines Devant R�gir l'application des R�gles d'origine

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Article 2: Disciplines applicables pendant la p�riode de transition

Jusqu'� ce que le programme de travail pour l'harmonisation des r�gles d'origine d�fini dans la Partie IV soit achev�, les Membres veilleront � ce qui suit:

a)         lorsqu'ils �tabliront des d�terminations administratives d'application g�n�rale, les conditions � satisfaire seront clairement d�finies. En particulier:
 

i)          dans les cas o� le crit�re du changement de classification tarifaire sera appliqu�, une telle r�gle d'origine, et toute exception � la r�gle, devront indiquer clairement les sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont vis�es par la r�gle;
 

ii)         dans les cas o� le crit�re du pourcentage ad valorem sera appliqu�, la m�thode de calcul de ce pourcentage sera �galement indiqu�e dans les r�gles d'origine;
 

iii)        dans les cas o� le crit�re de l'op�ration de fabrication ou d'ouvraison sera prescrit, l'op�ration qui conf�rera son origine � la marchandise en question sera indiqu�e de mani�re pr�cise;
 

b)         nonobstant la mesure ou l'instrument de politique commerciale auxquels elles seront li�es, leurs r�gles d'origine ne seront pas utilis�es comme des instruments visant � favoriser, directement ou indirectement, la r�alisation des objectifs en mati�re de commerce;
 

c)          les r�gles d'origine ne cr�eront pas en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de d�sorganisation du commerce international. Elles n'imposeront pas de prescriptions ind�ment rigoureuses ni n'exigeront, comme condition pr�alable � la d�termination du pays d'origine, le respect d'une certaine condition non li�e � la fabrication ou � l'ouvraison. Toutefois, les co�ts non directement li�s � la fabrication ou � l'ouvraison pourront �tre pris en compte aux fins d'application du crit�re du pourcentage ad valorem, conform�ment � l'alin�a a);
 

d)          les r�gles d'origine qu'ils appliqueront aux importations et aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu'ils appliqueront pour d �terminer si une marchandise est ou non d'origine nationale et ils n'�tabliront pas de discrimination entre les autres Membres, quelle que soit l'affiliation des fabricants de la marchandise en question(2)
 

e)          leurs r�gles d'origine seront administr�es d'une mani�re coh�rente, uniforme, impartiale et raisonnable;
 

f)           leurs r�gles d'origine seront fond�es sur un crit�re positif. Les r�gles d'origine qui �nonceront ce qui ne conf�rera pas l'origine (crit�re n�gatif) pourront �tre admises comme �l�ment de clarification d'un crit�re positif ou dans les cas particuliers o� une d�termination positive de l'origine ne sera pas n�cessaire;
 

g)          leurs lois, r�glementations, et d�cisions judiciaires et administratives d'application g�n�rale concernant les r�gles d'origine seront publi�es comme si elles �taient soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conform�ment � celles-ci;
 

h)          � la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appr�ciations de l'origine qu'ils attribueraient � une marchandise seront fournies aussit�t que possible, mais 150 jours au plus tard(3) apr�s qu'une telle appr�ciation aura �t� demand�e, � condition que tous les �l�ments n�cessaires aient �t� communiqu�s. Les demandes d'appr�ciations seront accept�es avant que les � changes de la marchandise en question ne commencent et pourront �tre accept�es � tout moment par la suite. Les appr�ciations demeureront valables trois ans, sous r�serve que les faits sur lesquels elles auront �t� fond�es et que les conditions dans lesquelles elles auront �t� effectu�es, y compris les r�gles d'origine, demeurent comparables. A condition que les parties concern�es en soient inform�es � l'avance, les appr�ciations ne seront plus valables lorsqu'une d�cision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d'une r�vision pr�vue � l'alin�a j). Les appr�ciations seront rendues publiques sous r�serve des dispositions de l'alin�a k);
 

i)           lorsqu'ils apporteront des modifications � leurs r�gles d'origine ou introduiront de nouvelles r�gles d'origine, ils n'appliqueront pas ces changements r�troactivement comme leurs lois ou r�glementations le pr�voiraient et sans pr�judice de celles-ci;
 

j)           toute d�cision administrative qu'ils prendront en mati�re de d�termination de l'origine pourra �tre r� vis�e dans les moindres d�lais par des tribunaux ou selon des proc�dures judiciaires, arbitraux ou administratifs, ind�pendants de l'autorit� qui aura �tabli la d�termination, qui pourront modifier ou infirmer cette d�termination;
 

k)          tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis � titre confidentiel aux fins d'application des r�gles d'origine seront trait�s comme strictement confidentiels par les autorit�s concern�es, qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure o� leur divulgation pourra �tre requise dans le contexte d'une proc�dure judiciaire.

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Article 3: Disciplines applicables apr�s la p�riode de transition

Compte tenu du fait qu'ils ont tous pour objectif, � la suite du programme de travail pour l'harmonisation d�fini dans la Partie IV, d'� tablir des r�gles d'origine harmonis�es, les Membres, d�s la mise en oeuvre des r�sultats de ce programme, veilleront � ce qui suit:

a)         ils appliqueront des r�gles d'origine de mani�re �gale pour toutes les fins vis�es � l'article premier;
 

b)         dans le cadre de leurs r�gles d'origine, le pays � d�terminer comme �tant l'origine d'une marchandise particuli�re sera soit celui o� la marchandise aura �t� enti�rement obtenue, soit, lorsque plus d'un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui o� la derni�re transformation substantielle aura �t� effectu�e;
 

c)          les r�gles d'origine qu'ils appliqueront aux importations et aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu'ils appliqueront pour d �terminer si une marchandise est ou non d'origine nationale et ils n'�tabliront pas de discrimination entre les autres Membres, quelle que soit l'affiliation des fabricants de la marchandise en question;
 

d)         les r�gles d'origine seront administr�es d'une mani�re coh�rente, uniforme, impartiale et raisonnable;
 

e)         leurs lois, r�glementations, et d�cisions judiciaires et administratives d'application g�n�rale concernant les r�gles d'origine seront publi�es comme si elles �taient soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conform�ment � celles-ci;
 

f)          � la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appr�ciations de l'origine qu'ils attribueraient � une marchandise seront fournies aussit�t que possible, mais 150 jours au plus tard apr�s qu'une telle appr�ciation aura �t� demand �e, � condition que tous les �l�ments n�cessaires aient �t� communiqu�s. Les demandes d'appr�ciations seront accept�es avant que les �changes de la marchandise en question ne commencent et pourront �tre accept�es � tout moment par la suite. Les appr� ciations demeureront valables trois ans, sous r�serve que les faits sur lesquels elles auront �t� fond�es et que les conditions dans lesquelles elles auront �t� effectu�es, y compris les r�gles d'origine, demeurent comparables. A condition que les parties concern�es en soient inform�es � l'avance, les appr�ciations ne seront plus valables lorsqu'une d�cision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d'une r�vision pr�vue � l'alin�a h). Les appr�ciations seront rendues publiques sous r�serve des dispositions de l'alin�a i);
 

g)         lorsqu'ils apporteront des modifications � leurs r�gles d'origine ou introduiront de nouvelles r�gles d'origine, ils n'appliqueront pas ces changements r�troactivement comme leurs lois et r�glementations le pr�voiraient et sans pr�judice de celles-ci;
 

h)         toute d�cision administrative qu'ils prendront en mati�re de d�termination de l'origine pourra �tre r� vis�e dans les moindres d�lais par des tribunaux ou selon des proc�dures judiciaires, arbitraux ou administratifs, ind�pendants de l'autorit� qui aura �tabli la d�termination, qui pourront modifier ou infirmer cette d�termination;
 

i)          tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis � titre confidentiel aux fins d'application des r�gles d'origine seront trait�s comme strictement confidentiels par les autorit�s concern�es, qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure o� leur divulgation pourra �tre requise dans le contexte d'une proc�dure judiciaire.

 
Partie III: Arrangements Concernant les Proc�dures de Notification, D'examen, de Consultation et de R�glement des Diff�rends

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Article 4: Institutions

1.         Il est institu� un Comit� des r�gles d'origine (d�nomm� dans le pr�sent accord le �Comit� �) compos� des repr�sentants de chacun des Membres. Le Comit� �lira son Pr�sident et se r�unira selon qu'il sera n�cessaire, mais au moins une fois l'an, afin de m�nager aux Membres la possibilit� de proc�der � des consultations sur les questions concernant le fonctionnement des Parties I, II, III et IV ou la r�alisation des objectifs d�finis dans ces Parties, et afin d'exercer les autres attributions qui lui seront confi�es en vertu du pr�sent accord ou par le Conseil du commerce des marchandises. Dans les cas o� cela sera appropri�, le Comit� demandera des renseignements et des avis au Comit� technique vis� au paragraphe 2 sur les questions en rapport avec le pr�sent accord. Le Comit� pourra aussi demander au Comit� technique d'effectuer les autres travaux qu'il jugera appropri�s pour la r�alisation des objectifs susmentionn�s du pr�sent accord. Le Secr�tariat de l'OMC assurera le secr�tariat du Comit�;

2.         Il sera institu� un Comit� technique des r�gles d'origine (d�nomm� dans le pr�sent accord le �Comit� technique�), plac� sous les auspices du Conseil de coop�ration douani�re (CCD), ainsi qu'il est indiqu� � l'Annexe I. Le Comit� technique effectuera les travaux techniques pr�vus dans la Partie IV et prescrits � l'Annexe I. Dans les cas o� cela sera appropri�, le Comit� technique demandera des renseignements et des avis au Comit� sur les questions en rapport avec le pr�sent accord. Il pourra aussi demander au Comit� d'effectuer les autres travaux qu'il jugera appropri�s pour la r �alisation des objectifs susmentionn�s de l'Accord. Le Secr�tariat du CCD assurera le secr�tariat du Comit� technique.

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Article 5: Information et proc�dures de modification et d'introduction de nouvelles r�gles d'origine

1.         Chaque Membre communiquera au Secr�tariat, dans un d�lai de 90 jours apr�s la date � laquelle l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, ses r�gles d'origine et ses d�cisions judiciaires et administratives d'application g�n�rale concernant les r�gles d'origine applicables � cette date. Si, par inadvertance, une r�gle d'origine n'a pas �t� communiqu�e, le Membre concern� la communiquera imm�diatement apr�s que ce fait sera connu. Des listes des informations re�ues et pouvant �tre consult�es au Secr�tariat seront distribu�es aux Membres par celui-ci.

2.         Pendant la p�riode vis�e � l'article 2, les Membres qui apporteront des modifications autres que de minimis � leurs r�gles d'origine, ou qui introduiront de nouvelles r�gles d'origine qui, aux fins du pr�sent article, comprendront toute r�gle d'origine vis�e au paragraphe 1 et non communiqu�e au Secr�tariat, feront para�tre un avis � cet effet au moins 60 jours avant l'entr�e en vigueur de la r�gle modifi�e ou nouvelle, de mani�re que les parties int�ress�es puissent avoir connaissance de leur intention de modifier une r�gle d'origine ou d'introduire une nouvelle r�gle d'origine, � moins que des circonstances exceptionnelles n'apparaissent ou ne risquent d'appara�tre pour un Membre. Dans ces circonstances exceptionnelles, ledit Membre publiera la r�gle modifi�e ou nouvelle aussit�t que possible.

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Article 6: Examen

1.         Le Comit� proc�dera chaque ann�e � un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement des Parties II et III du pr�sent accord eu �gard � ses objectifs. Le Comit� informera chaque ann�e le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la p�riode sur laquelle portera cet examen.

2.         Le Comit� examinera les dispositions des Parties I, II et III et proposera les modifications n�cessaires pour tenir compte des r�sultats du programme de travail pour l'harmonisation.

3.         En collaboration avec le Comit� technique, le Comit� �tablira un m�canisme permettant d'�tudier et de proposer des modifications � apporter aux r�sultats du programme de travail pour l'harmonisation, compte tenu des objectifs et principes �nonc�s � l'article 9. Il pourra s'agir notamment des cas o� les r�gles devront �tre rendues plus pratiques ou devront �tre actualis�es pour tenir compte des nouveaux proc�d�s de production r�sultant d'un changement technologique.

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Article 7: Consultations

Les dispositions de l'article XXII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr�cis�es et mises en application par le M�morandum d'accord sur le r�glement des diff�rends, sont applicables au pr�sent accord.

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Article 8: R�glement des diff�rends

Les dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr�cis�es et mises en application par le M�morandum d'accord sur le r�glement des diff�rends, sont applicables au pr�sent accord.

 
Partie IV: Harmonisation des R�gles d'origine

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Article 9: Objectifs et principes

1.         En vue d'harmoniser les r�gles d'origine et, notamment, d'assurer plus de certitude dans la conduite du commerce mondial, la Conf�rence minist �rielle ex�cutera conjointement avec le CCD le programme de travail d�fini ci-apr�s, en se fondant sur les principes suivants:

a)         les r�gles d'origine devraient �tre appliqu�es de mani�re �gale pour toutes les fins vis�es � l'article premier;
 

b)         les r�gles d'origine devraient disposer que le pays � d�terminer comme �tant l'origine d'une marchandise particuli�re sera soit celui o� la marchandise aura �t� enti�rement obtenue, soit, lorsque plus d'un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui o� la derni�re transformation substantielle aura �t� effectu�e;
 

c)         les r�gles d'origine devraient �tre objectives, compr�hensibles et pr�visibles;
 

d)         nonobstant la mesure ou l'instrument auxquels elles pourront �tre li�es, les r�gles d'origine ne devraient pas � tre utilis�es comme des instruments visant � favoriser, directement ou indirectement, la r�alisation des objectifs en mati�re de commerce. Elles ne devraient pas cr�er en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de d�sorganisation du commerce international. Elles ne devraient pas imposer de prescriptions ind�ment rigoureuses ni exiger, comme condition pr�alable � la d�termination du pays d'origine, le respect d'une certaine condition non li�e � la fabrication ou � l'ouvraison. Toutefois, les co�ts non directement li�s � la fabrication ou � l'ouvraison pourront �tre pris en compte aux fins d'application du crit�re du pourcentage ad valorem;
 

e)         les r�gles d'origine devraient pouvoir �tre administr�es d'une mani�re coh�rente, uniforme, impartiale et raisonnable;
 

f)          les r�gles d'origine devraient �tre coh�rentes;
 

g)         les r�gles d'origine devraient �tre fond�es sur un crit�re positif. Des crit�res n�gatifs pourront �tre utilis�s pour clarifier un crit�re positif.

Programme de travail

2.         a)         Le programme de travail sera entrepris aussit�t que possible apr�s l'entr�e en vigueur de l'Accord sur l'OMC et sera achev� dans d�lai de trois ans.

b)         Le Comit� et le Comit� technique vis�s � l'article 4 seront les organes appropri�s pour la conduite de ces travaux.
 

c)         Afin que le CCD contribue dans le d�tail � ces travaux, le Comit� demandera au Comit� technique de faire part de ses interpr�tations et de ses avis r�sultant des travaux d�crits ci-apr�s, sur la base des principes �nonc�s au paragraphe 1. Afin que le programme de travail pour l'harmonisation soit achev� dans le d�lai prescrit, ces travaux seront conduits par secteur de produits, sur la base des divers chapitres ou sections de la nomenclature du Syst�me harmonis� (SH).
 

i)          Marchandises enti�rement obtenues dans un pays et op�rations ou proc�d�s minimes
 

Le Comit� technique �tablira des d�finitions harmonis�es:
 

—           des marchandises devant �tre consid�r�es comme �tant enti�rement obtenues dans un pays. Ces travaux seront aussi d�taill�s que possible;
 

—           des op�rations ou proc�d�s minimes qui ne conf�rent pas en soi l'origine � une marchandise.
 

Les r�sultats de ces travaux seront communiqu�s au Comit� dans les trois mois � compter de la r�ception de la demande pr�sent�e par celui-ci.
 

ii)         Transformation substantielle — Changement de classification tarifaire
 

—           Le Comit� technique envisagera et �tudiera dans le d�tail, sur la base du crit�re de la transformation substantielle, la possibilit� d'utiliser la notion de changement de sous-position ou de position tarifaire lors de l'�laboration de r�gles d'origine pour des produits particuliers ou pour un secteur de produits, ainsi que, s'il y a lieu, le concept de changement minime dans la nomenclature qui r�pond � ce crit�re.
 

—           Le Comit� technique fractionnera les travaux susmentionn�s par produit en tenant compte des chapitres ou sections de la nomenclature du SH, de fa�on � communiquer les r�sultats de ses travaux au Comit� au moins tous les trimestres. Le Comit� technique ach�vera les travaux susmentionn�s dans un d�lai d'un an et trois mois � compter de la r�ception de la demande du Comit�.
 

iii)        Transformation substantielle — Crit�res suppl�mentaires
 

Apr�s avoir achev� les travaux vis�s � l'alin�a ii) pour chaque secteur ou cat� gorie de produits pour lesquels l'utilisation exclusive de la nomenclature du SH ne permet pas de dire qu'il y a transformation substantielle, le Comit� technique:
 

—           envisagera et �tudiera dans le d�tail, sur la base du crit�re de la transformation substantielle, la possibilit� d'utiliser, en sus ou exclusivement, d'autres crit�res, y compris celui du pourcentage ad valorem(4) et/ou celui de l'op�ration de fabrication ou d'ouvraison(5) lors de l'�laboration de r�gles d'origine pour des produits particuliers ou pour un secteur de produits;
 

—           pourra fournir des explications concernant ses propositions;
 

—           fractionnera les travaux susmentionn�s par produit en tenant compte des chapitres ou sections de la nomenclature du SH, de fa�on � communiquer les r�sultats de ses travaux au Comit� au moins tous les trimestres. Le Comit� technique ach�vera les travaux susmentionn �s dans un d�lai de deux ans et trois mois � compter de la r�ception de la demande du Comit�.

R�le du Comit�

3.         Sur la base des principes �nonc�s au paragraphe 1:

a)         le Comit� �tudiera p�riodiquement les interpr�tations et avis du Comit� technique dans les d�lais pr�vus aux alin�as i), ii) et iii) du paragraphe 2 c) en vue d'approuver ces interpr�tations et avis. Le Comit� pourra demander au Comit� technique d'affiner ou d'approfondir ses travaux et/ou de concevoir de nouvelles approches. Pour aider le Comit� technique, le Comit� devrait indiquer les raisons de ses demandes de travaux additionnels et, selon qu'il sera appropri�, sugg�rer d'autres approches possibles;
 

b)         apr�s avoir achev� tous les travaux vis�s aux alin�as i), ii) et iii) du paragraphe 2 c), le Comit� en examinera les r�sultats du point de vue de leur coh�rence globale.

R�sultats du programme de travail pour l'harmonisation et travaux ult�rieurs

4.         La Conf�rence minist�rielle reprendra les r�sultats du programme de travail pour l'harmonisation dans une annexe qui fera partie int�grante du pr�sent accord.(6) La Conf�rence minist�rielle fixera un d�lai pour l'entr�e en vigueur de cette annexe.

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Annexe I: Comit� Technique des R�gles d'origine

Attributions

1.         Les attributions permanentes du Comit� technique seront les suivantes:

a)         � la demande d'un membre du Comit� technique, examiner les probl�mes techniques sp�cifiques qui se poseront dans l'administration courante des r�gles d'origine des Membres et donner des avis consultatifs concernant les solutions appropri�es, sur la base des faits pr�sent�s;
 

b)         donner les renseignements et les avis qui pourraient �tre demand�s par tout Membre ou par le Comit� au sujet de toute question concernant la d�termination de l'origine de marchandises;
 

c)         �tablir et distribuer des rapports p�riodiques sur les aspects techniques du fonctionnement du pr�sent accord et de la situation en ce qui le concerne; et
 

d)         proc�der chaque ann�e � un examen des aspects techniques de la mise en oeuvre et du fonctionnement des Parties II et III.

2.         Le Comit� technique exercera toutes autres attributions que le Comit� pourra lui demander d'exercer.

3.         Le Comit� technique s'efforcera de mener � leur terme dans un d�lai raisonnablement court ses travaux sur des questions sp�cifiques, notamment celles dont il aura �t� saisi par des Membres ou par le Comit�.

Repr�sentation

4.         Chaque Membre aura le droit d'�tre repr�sent� au Comit� technique. Chaque Membre pourra d�signer un d�l�gu� et un ou plusieurs suppl�ants pour le repr�senter au Comit� technique. Tout Membre ainsi repr�sent� au Comit� technique est d�nomm� dans la pr�sente annexe �membre� du Comit� technique. Les repr�sentants des membres du Comit� technique pourront se faire assister par des conseillers aux r�unions du Comit�. Le Secr�tariat de l'OMC pourra �galement assister � ces r�unions en qualit� d'observateur.

5.         Les membres du CCD qui ne sont pas Membres de l'OMC pourront se faire repr�senter aux r�unions du Comit� technique par un d�l�gu� et un ou plusieurs suppl�ants. Ces repr�sentants assisteront aux r�unions du Comit� technique en qualit� d'observateurs.

6.         Sous r�serve de l'agr�ment du Pr�sident du Comit� technique, le Secr�taire g�n�ral du CCD (ci-apr�s d�nomm� �le Secr�taire g�n�ral�) pourra inviter des repr�sentants de gouvernements qui ne sont ni Membres de l'OMC, ni membres du CCD, ainsi que des repr�sentants d'organisations gouvernementales et professionnelles internationales, � assister aux r�unions du Comit� technique en qualit� d'observateurs.

7.         Les noms des d�l�gu�s, suppl�ants et conseillers qui auront �t� d�sign�s pour participer aux r�unions du Comit� technique seront communiqu�s au Secr�taire g�n�ral.

R�unions

8.         Le Comit� technique se r�unira selon qu'il sera n�cessaire, mais au moins une fois l'an.

Proc�dures

9.         Le Comit� technique �lira son Pr�sident et �tablira son r�glement int�rieur.

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Annexe II: D�claration Commune Concernant les R�gles d'origine Pr�f�rentielles

1.         Reconnaissant que certains Membres appliquent des r�gles d'origine pr�f�rentielles distinctes des r�gles d'origine non pr�f� rentielles, les Membres conviennent de ce qui suit.

2.         Aux fins de la pr�sente d�claration commune, les r�gles d'origine pr�f�rentielles s'entendront des lois, r�glementations et d�terminations administratives d'application g�n�rale appliqu�es par tout Membre pour d�terminer si des marchandises sont admises � b �n�ficier d'un traitement pr�f�rentiel dans le cadre de r�gimes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu � l'octroi de pr �f�rences tarifaires allant au-del� de l'application du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994.

3.         Les Membres conviennent de veiller � ce qui suit:

a)         lorsqu'ils �tabliront des d�terminations administratives d'application g�n�rale, les conditions � satisfaire seront clairement d�finies. En particulier:
 

i)          dans les cas o� le crit�re du changement de classification tarifaire sera appliqu�, une telle r�gle d'origine pr�f�rentielle, et toute exception � la r�gle, devront indiquer clairement les sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont vis� es par la r�gle;
 

ii)         dans les cas o� le crit�re du pourcentage ad valorem sera appliqu�, la m�thode de calcul de ce pourcentage sera �galement indiqu�e dans les r�gles d'origine pr�f�rentielles;
 

iii)        dans les cas o� le crit�re de l'op�ration de fabrication ou d'ouvraison sera prescrit, l'op�ration qui conf�rera son origine pr�f�rentielle � la marchandise en question sera indiqu�e de mani�re pr�cise;
 

b)         leurs r�gles d'origine pr�f�rentielles seront fond�es sur un crit�re positif. Les r�gles d'origine pr�f�rentielles qui �nonceront ce qui ne conf�rera pas l'origine pr�f�rentielle (crit�re n�gatif) pourront �tre admises comme �l�ment de clarification d'un crit�re positif ou dans les cas particuliers o� une d�termination positive de l'origine pr �f�rentielle ne sera pas n�cessaire;
 

c)         leurs lois, r�glementations, et d�cisions judiciaires et administratives d'application g�n�rale concernant les r�gles d'origine pr�f�rentielles seront publi�es comme si elles �taient soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conform�ment � celles-ci;
 

d)         � la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appr�ciations de l'origine pr�f�rentielle qu'ils attribueraient � une marchandise seront fournies aussit�t que possible, mais 150 jours au plus tard(7) apr�s qu'une telle appr� ciation aura �t� demand�e, � condition que tous les �l�ments n�cessaires aient �t� communiqu�s. Les demandes d'appr�ciations seront accept�es avant que les �changes de la marchandise en question ne commencent et pourront �tre accept�es � tout moment par la suite. Les appr�ciations demeureront valables trois ans, sous r�serve que les faits sur lesquels elles auront �t� fond�es et que les conditions dans lesquelles elles auront �t� effectu�es, y compris les r�gles d'origine pr�f�rentielles, demeurent comparables. A condition que les parties concern�es en soient inform�es � l'avance, les appr�ciations ne seront plus valables lorsqu'une d�cision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d'une r�vision pr�vue � l'alin�a f). Les appr�ciations seront rendues publiques sous r�serve des dispositions de l'alin�a g);
 

e)         lorsqu'ils apporteront des modifications � leurs r�gles d'origine pr�f�rentielles ou introduiront de nouvelles r�gles d'origine pr�f�rentielles, ils n'appliqueront pas ces changements r�troactivement comme leurs lois ou r�glementations le pr�voiraient et sans pr�judice de celles-ci;
 

f)          toute d�cision administrative qu'ils prendront en mati�re de d�termination de l'origine pr�f�rentielle pourra �tre r�vis�e dans les moindres d�lais par des tribunaux ou selon des proc�dures judiciaires, arbitraux ou administratifs, ind�pendants de l'autorit� qui aura �tabli la d�termination, qui pourront modifier ou infirmer cette d�termination;
 

g)         tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis � titre confidentiel aux fins d'application des r�gles d'origine pr�f�rentielles seront trait�s comme strictement confidentiels par les autorit�s concern�es, qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure o� leur divulgation pourra �tre requise dans le contexte d'une proc�dure judiciaire.

4.         Les Membres conviennent de communiquer leurs r�gles d'origine pr�f�rentielles au Secr�tariat dans les moindres d�lais, y compris une liste des arrangements pr�f�rentiels auxquels elles s'appliquent, et les d�cisions judiciaires et administratives d'application g�n�rale concernant leurs r�gles d'origine pr�f�rentielles applicables � la date d'entr�e en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour le Membre concern�. En outre, les Membres conviennent de communiquer aussit�t que possible au Secr�tariat toutes modifications qu'ils auront apport�es � leurs r �gles d'origine pr�f�rentielles ou les nouvelles r�gles d'origine pr�f�rentielles qu'ils auront introduites. Des listes des informations re�ues et pouvant �tre consult�es au Secr�tariat seront distribu�es aux Membres par celui-ci.


Note:

  • 1. Il est entendu que cette disposition est sans pr�judice des d�terminations �tablies aux fins de la d�finition des expressions �branche de production nationale� ou �produits similaires d'une branche de production nationale�, ou d'expressions analogues partout o� elles s'appliquent.  Back to text
  • 2. En ce qui concerne les r�gles d'origine appliqu�es aux fins des march�s publics, cette disposition ne cr�era pas d'obligations en sus de celles qui sont d�j� assum�es par les Membres au titre du GATT de 1994. 
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  • 3. En ce qui concerne les demandes faites pendant la premi�re ann�e � compter de la date d'entr�e en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les Membres seront seulement tenus de fournir ces appr�ciations aussit�t que possible.
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  • 4. Si c'est le crit�re du pourcentage ad valorem qui est prescrit, la m�thode de calcul de ce pourcentage sera �galement indiqu�e dans les r�gles d'origine.
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  • 5. Si c'est le crit�re de l'op�ration de fabrication ou d'ouvraison qui est prescrit, l'op�ration qui conf�rera l'origine au produit en question sera indiqu�e de mani�re pr�cise. Back to text
  • 6. En m�me temps, on �tudiera les arrangements relatifs au r�glement des diff�rends se rapportant � la classification douani�re.
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  • 7. En ce qui concerne les demandes faites pendant la premi�re ann�e � compter de l'entr �e en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les Membres seront seulement tenus de fournir ces appr�ciations aussit�t que possible.
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Lisez le r�sum� de l'Accord sur les r�gles d'origine.

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv�s par le Secr�tariat de l'OMC � Gen�ve.